Recours en cessation environnementale: résumé de l’arrêt du 05/10/2011
Posted on | octobre 27, 2011 | No Comments
La Région de Bruxelles Capitale (RBC) est condamnée pour exécution de travaux en partie sans autorisation, en partie en vertu d’un permis d’urbanisme (PU) accordé en violation de diverses dispositions légales.
Sont plus spécialement visées les dispositions légales édictées par la RBC même (Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire: COBAT) et défaut de motivation du PU.
Concernant le caniveau technique, la Juge a constaté qu’il était soumis à PU, qu’il était envisagé dès l’introduction de la demande (2008), qu’il était utile, qu’il y avait unicité du PU, qu’ « on s’étonnera que la demande de PU modificatif n’ait pas encore été introduite dès lors que la réalisation du caniveau technique apparait dans le cahier des charges en septembre 2010« . De la sorte, le fonctionnaire délégué n’a pas pu statuer sur la demande en connaissance de cause.
Absence de mesures particulières de publicité sur le territoire de la commune de Molenbeek: l’irrégularité est reconnue mais écartée du jugement car il n’est pas démontré « concrètement l’importance de cette irrégularité sur l’environnement, en ce compris les règles d’urbanisme ».
Puisque la RBC a présenté son projet (entre autres) comme une « restructuration substantielle » dans sa demande de PU et qu’elle a demandé une simulation de trafic (qu’elle essayait de faire passer pour un rapport d’incidences), il y a bien « modification substantielle du régime de circulation » et donc défaut de rapport d’incidences (RI).
L’absence de motivation appropriée par rapport aux avis de sa propre administration ainsi qu’aux « observations fort circonstanciées » de la Commission Royale des Monuments et Sites (CRMS) constitue un manquement inacceptable. De plus, la RBC se devait de motiver en quoi les travaux amélioraient les qualités du paysage urbain.
La juge constate qu’en l’absence du rapport d’incidences, les « mesures particulières de publicité » (affichage, enquête publique et commission de concertation) requises par le COBAT ont été faussées parce le dossier de demande de PU n’a pas examiné les effets sur l’environnement: “La justification donnée a posteriori par le défenderesse à son projet n’atténue en rien la gravité de la violation des normes environnementales constatées”.
En conséquence, la juge a ordonné l’arrêt des travaux et la remise en état des lieux sous peine d ‘astreintes.
Ce jugement, susceptible de recours en appel, amène à se demander pourquoi il est nécessaire d’aller jusque devant les Tribunaux pour faire reconnaître ce que les intervenants avaient relevé à l’enquête publique dès 2008.
Texte complet de l’arrêt (pdf)
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